Rentrée scolaire 2026-27 : Autorisation de cumul d’activités des personnels d’enseignement du 1er et du 2d degrés privé,

Circulaire I-DEP-26-006532
Dimanche 11 octobre 2026

Cette circulaire rappelle les principes à respecter dans le cadre de l’exercice d’une d’une activité accessoire :

  • sans autorisation,
  • déclaration d’activité,
  • ou demande d’autorisation ;

La demande d’autorisation doit être préalable à l’exercice de l’activité pour laquelle elle est demandée.

Sont concernées :

  • les maîtres contractuelles des établissements d’enseignement privé du 1er et du 2d degrés sous contrat d’association avec l’État,
  • et les fonctionnaires du public affectées dans un établissement d’enseignement privé sous contrat.

La campagne pour l’année scolaire 2026-2027 est ouverte depuis le 17 août 2026.
La demande est à déposer sur le site Colibris.

Les positions du collège de déontologie du ministère suppose que les maîtres contractuelles et les maîtres déléguées, agentes de droit public doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.

Ils et elles peuvent être autorisées à exercer, à titre accessoire, une autre activité, lucrative ou non, si cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

La demande de cumul doit impérativement être préalable à l’activité et doit toujours avoir un caractère accessoire et être compatible avec les obligations de service de l’agente.

Quelles sont les modalités de dépôt ?

La demande d’autorisation du cumul d’activités est impérativement déposée avant le début prévu de l’activité accessoire. Les demandes formulées après le début de l’activité accessoire pourront être rejetées sur ce fondement.

La transmission de la demande s’effectue par l’agent dans l’application Colibris (Portail des démarches) dans la catégorie « Premier degré » ou « Second degré », via le lien suivant :

https://demarches-paris.colibris.education.gouv.fr/

Une fois la demande enregistrée par l’agente, celle ou celui-ci reçoit un courriel l’informant de la bonne réception de sa demande.

Le ou la supérieure hiérarchique émet un avis motivé sur la compatibilité de l’activité accessoire avec les fonctions exercées, au regard des nécessités de service.
Après cette première validation, les services du rectorat traitent la demande et la décision est transmise par courriel à l’agente et à son supérieur hiérarchique.

Le service de gestion doit notifier la décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète.

Quelles sont les activités qui peuvent être exercées sans autorisation ?

  • la gestion du patrimoine personnel ou familial ;
  • la production des œuvres de l’esprit si elle est autonome et manifeste la personnalité de son auteurice. L’agente doit être rémunérée à l’acte et ne pas bénéficier d’un véritable contrat de travail.
  • l’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif ;
  • l’exercice d’une profession libérale pour les enseignantes uniquement). Elle peut être exercée si elle découle de la nature des fonctions et constitue un complément normal de la fonction publique.

Quelles sont les activités soumises à une simple déclaration ?

Dans le cas de la poursuite d’une activité privée :

Toute dirigeante d’une société ou d’une association à but lucratif doit déclarer son intention de poursuivre son activité privée au plus tard au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat.

La poursuite de l’activité doit être compatible avec ses obligations de service et ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques (article 432-12 du code pénal).

La déclaration à l’administration doit mentionner la forme et l’objet social de l’entreprise ou de l’association, son secteur et sa branche d’activité.

Dans le cas où l’agente exerce à temps incomplet et poursuit son activité privée :

L’agente publicque peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel s’il ou elle occupe un poste permanent à temps non complet ou incomplet. La durée de son service doit être inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

La déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités.

Quelles sont les activités accessoires soumises à autorisation préalable ?

Une activité accessoire, publique ou privée, se définit par :

  • son caractère occasionnel ou régulier
  • limité dans le temps
  • et impérativement à temps non complet
    Elle doit être compatible avec l’activité principale.

Le ou la cheffe d’établissement atteste, en rendant un avis favorable, que l’activité accessoire ne pourra pas nuire à la qualité du service rendu par les demandeureuses dans le cadre de leur mission principale.

Depuis 2011, il n’existe plus de limite réglementaire au temps consacré ou à la rémunération aux activités accessoires. Toutefois le collège de déontologie de l’Éducation nationale (avis 2023-009) considère que le terme « accessoire » implique nécessairement une limite du volume d’activité accessoire au regard de celui de l’activité principale. Il estime que l’activité accessoire ne peut dépasser 6 à 8 heures hebdomadaires, ou deux demi-journées hebdomadaires, soit un quart du volume horaire de l’activité principale.

L’article R.123-8 du code général de la fonction publique prévoit la liste des activités accessoires possibles :

  • expertise et consultation sous réserve des dispositions du 3° de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ;
  • enseignement et formation ;
  • activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
  • activité agricole : au sens du 1er alinéa de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
  • activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;
  • travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
  • aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son ou sa conjointe, à son ou sa partenaire liée par un pacte civil de solidarité ou à son concubin. Cette aide doit remplir les conditions nécessaires pour permettre le cas échéant, la perception des allocations afférentes à ces aides ;
  • activité d’intérêt général auprès d’une personne publique ou d’une personne morale de droit privé à but non lucratif. Il peut s’agir, par exemple, d’une mutuelle ;
  • mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger.
  • services à la personne (garde d’enfants, aide aux personnes âgées, etc.) mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
  • vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

Pour les activités mentionnées aux deux derniers points, l’affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-7 du code la sécurité sociale (régime de la micro-entreprise) est obligatoire. Elle est facultative pour les autres activités.

La demande doit être adressée au préalable à l’autorité hiérarchique compétente et doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité
  • envisagée ;
  • nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

Hors activités accessoires quelles sont les activités soumises à autorisation ?

Dans le cas de la création ou la reprise d’une entreprise, le cumul doit obligatoirement s’accompagner d’une demande d’autorisation de l’agente à exercer ces missions à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps.

La demande d’autorisation doit être faite à l’autorité hiérarchique avant que ne commence l’activité.
L’autorité hiérarchique examine si l’activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique ou de placer l’intéressé dans la situation de commettre l’infraction prévue à l’article 432-13 du code pénal.

L’autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l’entreprise. Elle est accordée, pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut être renouvelée pour un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.

Quelles sont les activités ou fonctions interdites aux agentes publicques ?

L’article L.123-1 du code général de la fonction publique énumère certaines interdictions.
Il est notamment interdit aux agents publics :

  • de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif ;
  • de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique relevant du secteur concurrentiel ;
  • de prendre ou de détenir par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Pour les cas particuliers : consultez la rubrique VI. Points de vigilance de la circulaire

  • mi-temps thérapeutique
  • temps partiel
  • congés
  • stagiaire
  • …

Téléchargez la circulaire en bas de cette page.

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